Une fiscalité incohérente et injuste

Une fiscalité incohérente et injuste

Partie intégrante de la politique d’ajustement structurel des années 80, la réforme fiscale engagée à partir de 1984 a été profondément marquée par ses principes, ses objectifs, et même ses «recettes». En pratique, cette réforme a abouti à l’institution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA, 1986), l’impôt sur les sociétés (IS, 1988) et l’impôt général sur le revenu (IGR, 1990). Comme on l’a vu dans la première partie de cette étude, c’est ce triptyque qui représente à lui seul aujourd’hui près des trois-quarts des recettes fiscales totales.1

Il est donc normal que ce soit à travers ces trois principaux impôts que nous nous proposions de poursuivre l’évaluation de la réforme, plus de deux décennies après son lancement. Ayant choisi de ne l’évaluer que par rapport à ses propres objectifs, rappelons que ces derniers peuvent se résumer en trois mots-clés qui sont : simplicité, efficacité et équité. Nous avons déjà amplement examiné la question de l’efficacité dans la première partie, et même si nous y reviendrons au cours des développements qui suivent, ceux-ci seront surtout consacrés à montrer combien la réforme fiscale a raté aussi ses objectifs de simplicité et d’équité.

Avant d’entrer dans le détail de chaque impôt, on peut cependant commencer par quelques appréciations générales, observées au niveau du système fiscal, dans son ensemble. Celui-ci a-t-il été simplifié ? A-t-il été harmonisé ? Est-il mieux «lisible» pour le commun des contribuables qui doit en pratiquer les dispositions ? Certes, personne ne contestera que, çà et là, des efforts aient été faits pour rendre plus explicite telle ou telle disposition fiscale, intégrer telle taxe «cédulaire» à tel impôt dit «synthétique», ou encore harmoniser tel dispositif de sanction ou tel mode de paiement. Mais de là à en conclure que le système fiscal marocain est aujourd’hui plus simple et plus harmonieux serait une affirmation pour le moins hasardeuse, aussitôt condamnée à être sans cesse démentie par les faits.

Quiconque doit prendre connaissance de la législation fiscale peut apprécier combien celle-ci reste encore trop souvent complexe, ardue, ambiguë, quelquefois déroutante. Pour illustrer un tel état de fait, il n’y a pas besoin d’aller au-delà de l’actualité «brûlante» puisque la loi de finances pour 2008 offre de véritables «perles» en la matière, comme celle de l’imbroglio qui s’est noué au sujet de la TVA sur les opérations de leasing et du principe de non-rétroactivité des lois (comment appliquer un taux de TVA de 20% à des clients qui avaient signé des contrats de LOA comportant un taux de 10% ?!), ou des controverses suscitées par le relèvement du taux de la TVA «immobilière» de 14 à 20% (qui doit supporter les 6 points supplémentaires pour les compromis de vente signés avant 2008, le promoteur ou l’acquéreur?), sans parler de la risible bourde du taux de taxation à l’IR des plus-values de cession, fixé à 15% pour les actions, et à 20% pour les OPCVM-actions !

Le nombre d’impôts qui continuent à encombrer le système fiscal reste impressionnant. Même si, là encore, des impôts ont certes été supprimés ou formellement intégrés dans d’autres, la densité du système reste excessive au regard du rendement de la grande majorité de ses composantes. Ainsi, en s’en tenant au seul chapitre du «ministère de l’Economie et des Finances» dans la loi de finances pour 2008, on compte encore plus d’une quarantaine de lignes budgétaires «actives», correspondant à des «prélèvements», «impôts», «droits» et «taxes», alors que nous savons bien que 4 impôts seulement (TVA, IS, IR et DD) rapportent plus de 80% des recettes fiscales totales (cf. «Top six fiscal», première partie…). A quoi servent les neuf dixièmes des autres impôts? Quel est leur efficience ? Ne coûtent-ils pas à l’Etat plus qu’ils ne lui rapportent ? Encore que la disparition de certains impôts n’est en réalité que parfaite illusion puisque leur intégration dans un autre impôt est purement formelle, ne signifiant suppression ni de leurs taux spécifiques, ni de leurs modes d’imposition, ni même de paiement ! A titre d’exemple, on prétend que les taxes sur les profits immobiliers, les produits des actions, ou les placements à revenu fixe ont été supprimées et intégrées à l’IR, alors que, comme on le verra plus loin, elles ont été en fait seulement «chapeautées» par ce dernier, gardant quasiment toutes leurs caractéristiques originelles (taux, assiette, mode de paiement…) ! De sorte que l’impôt sur le revenu (qui du reste n’a plus la prétention d’être «général») ressemble plus à une addition d’impôts cédulaires, coexistant sous un même «chapiteau», qu’à un véritable impôt synthétique, comme cela semblait en être l’ambition affichée par la réforme des années 80.

Qu’en est-il de l’équité ? Là encore nous reviendrons plus en détails sur cet aspect, mais on peut déjà constater que sur ce terrain, la méprise est congénitale. En effet, on peut se demander comment on a pu croire à un tel objectif, quand on sait le peu de cas que les politiques néo-libérales –qui ont inspiré la réforme fiscale et continuentde le faire- font de cette dimension du développement. Réduction des taux d’imposition sur les revenus élevés et maintien d’une charge relativement forte sur les bas et moyens revenus; concentration de la pression sur les revenus salariaux, à l’avantage d’autres catégories de revenus, du capital en particulier; accentuation de la taxation des dépenses de consommation, encore plus forte sur les biens et services de grande consommation, voire de base, que sur ceux qui sont liés à un niveau de vie élevé; forte imposition de certains secteurs et quasi-défiscalisation d’autres (l’agriculture)… En somme, on voit bien que l’orientation générale est exactement le contraire de ce que devrait être celle d’un système qui se voudrait seulement moins inéquitable. Encore plus que celui d’hier, le système fiscal actuel est bien un des plus injustes qui soient : plus on est riche, moins on paie d’impôts en proportion de sa richesse; et plus on est pauvre, plus on paie d’impôts au regard de sa pauvreté. En tout cas, on ne s’étonnera guère de constater que la «réforme» à ce niveau a carrément tourné à la «contre-réforme», accentuant le caractère inégal et régressif d’un système qui l’était déjà assez.

Nous allons donc dans cette deuxième partie examiner plus attentivement les trois principaux impôts, successivement, par ordre de recettes décroissant : la TVA, l’IS et l’IR.

 

Taxe sur la valeur ajoutée : un concentré de contradictions et d’iniquités

Entrée en vigueur le premier avril 1986, la taxe sur la valeur ajoutée fut le premier nouvel impôt mis en place dans le cadre de la réforme fiscale2. Il devait d’abord matérialiser la fusion des deux précédentes taxes sur le chiffre d’affaires et la généralisation du système des déductions, puisque tel est son principal apport, par rapport au système antérieur des “taxes cumulatives”3 . Si son champ d’application devait également être élargi et ses taux d’imposition aménagés, force est de constater que les difficultés de mise en œuvre et les dysfonctionnements apparurent très vite et n’ont depuis jamais cessé.

 

Difficulté de définition d’une assiette adéquate

La première difficulté a porté sur la délimitation du champ d’application. Celui-ci s’étend aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ainsi qu’aux professions libérales. Outre le secteur agricole, le commerce de détail aussi était maintenu hors du champ de cet impôt. Mais par la suite, compte tenu du développement du commerce moderne, on allait étendre l’application de la TVA au commerce de détail réalisant un chiffre d’affaires supérieur à deux millions de dirhams… Que représente un tel seuil? Est-ce une indication adéquate pour justifier la soumission à une telle taxe ? En tout cas, dans un pays où les activités commerciales se caractérisent par une grande désorganisation, il est rapidement apparu que les critères retenus pour définir les commerçants assujettis (chiffre d’affaires, inscription à la patente, vente à des revendeurs) manquent de pertinence. De sorte que ceux qui ont été “décrétés” soumis à la TVA -alors que très souvent leurs concurrents directs ont été laissés hors de son champ- se sont sentis lésés et, considérant le nouvel impôt comme une sorte de prélèvement supplémentaire sur leurs marges bénéficiaires, l’ont plutôt jugé comme un facteur de concurrence déloyale. Cette délimitation du champ de la TVA est apparue par la suite d’autant plus problématique, et pour ainsi dire suspecte, quand elle a commencé à être mise au service de règlements de compte, au profit de puissants lobbies politiques et économiques. En effet, alors que les coopératives sont généralement exonérées de la TVA en vertu même de leur statut, on se souvient encore de cette étrange disposition introduite dans la loi de finances pour 2005, soumettant à la TVA les coopératives qui se livrent à des activités de transformation de matières premières et dont le chiffre d’affaires dépasse 5 millions de dirhams ! En fait chacun avait bien compris que ce texte était taillé sur mesure pour “mater” la coopérative laitière Copag/Jaouda, la seule qui commençait à menacer sérieusement l’omnipotence de la Centrale laitière, filiale de l’ONA… Bref, le makhzen économique en action et dans toute sa splendeur !

Cette question du champ d’application, et de son corollaire que sont les exonérations, est en la matière d’une importance capitale, car il faut bien comprendre qu’en toute rigueur, le système de la TVA, par essence, ne produit pleinement ses effets -économiquement bénéfiques- que dans la mesure où il est généralisé à toute la chaîne de valeur. Il en est ainsi puisque, dès lors qu’une entreprise est “hors champ” ou exonérée, elle ne collecte plus de TVA à travers ses ventes, et , en principe, ne peut donc guère récupérer les taxes supportées à l’amont, ce qui l’amène à les ajouter à son prix de revient, et nous ramène au système antérieur des taxes cumulatives ! Or, quand on examine les textes de la TVA, on est frappé par l’étendue du champ… des exonérations. Dans la seule catégorie des exonérations “sans droit à déduction” (art.93, CGI), on ne compte pas moins de 44 cas de figure, allant des plus compréhensibles (pain, lait, appareils pour handicapés, microcrédit) aux plus fantaisistes, parce que vestiges d’un autre âge (bougies, crin végétal, figues, hammams et fours traditionnels…). A cette liste s’ajoute une autre, celle-là très avantagée puisqu’elle accorde une exonération assortie d’un “droit à déduction”, en fait de remboursement de la TVA supportée à l’amont. Cette liste, qui comprend également plus d’une quarantaine de cas, est, à quelques exceptions près (exportations, quelques intrants agricoles, logement social), le domaine par excellence des privilèges, si ce n’est des passe-droits. Qu’on en juge par ces quelques exemples d’une très longue liste d’heureux élus: Fondation Mohammed VI, Fondation Hassan II, Fondation Cheikh Zaïd Ibn Soltan, Université Al Akhawayn, sociétés holding offshore, et surtout une série de pas moins de 59 matériels agricoles nommément cités et dont, de toute évidence les neuf dixièmes ne risquent d’être connus et utilisés que par une poignée de gros agriculteurs4...

De surcroît, avec une assiette autant amputée, la TVA marocaine souffre de graves distorsions au niveau de ses propres mécanismes de déduction. Alors que ceux-ci doivent normalement être généralisés, on s’aperçoit que le dispositif actuel est encombré d’exceptions à cette règle, trop souvent motivées par leur impact financier, quand ce n’est pas par les marchandages conclus au Parlement entre les différents groupes de pression et le gouvernement. La règle est que ne sont pas déductibles les taxes ayant grevé les biens et services “non utilisés pour les besoins de l’exploitation”. Une liste des biens et services, dont les taxes ne sont en tout état de cause pas déductibles, a ensuite été établie, parmi lesquels on trouve pêle-mêle les locaux non liés à l’exploitation, les véhicules de transport individuel, les produits pétroliers non utilisés dans la production ou le transport collectif et des marchandises, les dépenses revêtant un caractère de libéralités, les frais de mission et de réception, les prestations des courtiers d’assurances… On a du mal à suivre la logique de tels choix, car on peut tout de même se demander pourquoi les primes d’assurance ou les déplacements auprès de la clientèle ne seraient pas nécessaires aux “besoins de l’exploitation” et au fonctionnement normal d’une entreprise. Comme on peut se demander pourquoi autoriser la déductibilité des taxes grevant la constitution d’un somptueux siège social et la refuser pour une modeste petite voiture de service…

 

Des listes et des taux consacrant un système plus complexe et plus régressif

Les considérations financières et les marchandages au Parlement sont souvent aussi à l’origine d’une multiplication désordonnée et incohérente de listes et de taux d’imposition, alors que les mots d’ordre de la réforme à ce propos n’étaient que réduction et simplification. Ainsi, il y a d’abord le plus important, le taux “normal” de 20%, qui s’applique à la quasi-totalité des biens et services, puisque la règle est que, est soumis à ce taux tout ce qui n’est pas exonéré ou soumis explicitement à un autre taux particulier. Doit-on relever que ce taux est parmi les plus élevés au monde ? En tout cas, l’essentiel est là et, selon des statistiques relatives à l’année 2004, ce taux aurait à lui seul rapporté 77% des recettes de la TVA durant la même année. Ensuite, en 2008 encore, on ne compte pas moins de 7 listes particulières comportant chacune un régime et surtout un taux différent: 14% avec droit à déduction, 14% sans droit à déduction5, 10%, 7%, produits exonérés sans droit à déduction, produits exonérés avec droit à remboursement, produits soumis à taux spécifiques6 ... Ainsi, si on s’était empressé de supprimer l’ancien taux majoré de 30% (LF 1993), on s’est par contre appliqué à créer un nouveau taux réduit de 10% (LF 1996-1997), et même à différencier deux taux identiques en permettant à l’un de donner «droit à déduction» et pas à l’autre ! De sorte qu’on se retrouve aujourd’hui dans une situation, à cet égard au moins, aussi compliquée que celle d’avant la réforme…

En réalité, les changements opérés au niveau des taux et des reclassements de certains produits et services importants mettent en évidence une véritable régression du système, accentuant son caractère injuste et socialement régressif. En effet, il faut d’abord rappeler que la TVA étant par essence “aveugle”, puisque contenue dans le prix d’un bien ou d’un service, elle ne tient guère compte de la capacité contributive de l’acheteur - contribuable (qu’on soit riche ou pauvre, on paie le même impôt sur le litre d’huile ou le pot de yaourt qu’on achète)7. Et c’est précisément pour atténuer cet aspect si peu équitable que les concepteurs de la TVA avaient introduit dans le système le principe de la différenciation des taux, avec un taux majoré applicable aux biens et services dits de “luxe”, acquis par des contribuables plutôt aisés, et des taux réduits, voire des exonérations, pour les biens et services de consommation courante, sinon vitale. Or, au Maroc et depuis les vingt dernières années, on a pris exactement le chemin inverse : au moment où l’on a purement et simplement supprimé le taux majoré de 30% (réduisant d’un coup de 10 points le taux d’imposition de nombreux produits de luxe, (cf. tableau1), on s’est appliqué à alourdir la charge fiscale pesant sur les biens et services les plus ordinaires, et même particulièrement ceux de première nécessité (cf. tableau 2).

 

Comme on peut le constater sur le tableau 2, alors que le taux général a été encore relevé de 19 à 20% (LF 1996), de nombreux produits de base ont vu leur charge fiscale s’alourdir sensiblement. Des produits qui étaient exonérés ont vu leur taux passer à 7% (sucre raffiné, savon de ménage, aliments de bétail), à 10% (pâtes alimentaires, sel de cuisine, riz usiné…), à 14% (beurre), et même à 20% (alcool à brûler). Des produits soumis à 7% ont vu leur taux passer à 10% (huile alimentaire), à 14% (électricité, graisses alimentaires, thé, transport), et même à 20% (café, aliments composés pour enfants, confitures, allumettes, bicyclettes). Pour leur part, des services essentiels ont accusé des hausses sensibles de leurs taux d’imposition, lesquels sont passés de 12% à 14% (courtiers et agents d’assurance) et surtout à 20% (télécommunications, leasing, professions libérales -autres que médicales et juridiques…).

Encore plus injuste, le système est-il au moins plus cohérent ? Nous avons déjà apporté une première réponse, lorsque nous avons souligné les inconséquences du système de déduction. La distribution des biens et services entre les différentes listes, et donc les différents régimes d’imposition, offrent une autre illustration des incohérences du dispositif de la TVA. Ainsi, on peut se demander par quelle logique l’huile d’olive (un produit devenu depuis longtemps plutôt “de luxe”, vu son prix) reste exonérée alors que l’huile de graines (produit de première nécessité, et à ce titre subventionné jusqu’en 2000 !) est imposée au taux de 10%... Pourquoi les raisins secs resteraient-ils exonérés et pas le sel de cuisine, le riz usiné ou le savon? Pourquoi l’eau serait-elle imposée à 7% et l’électricité à 14% ? Pourquoi le thé serait-il soumis au taux de 7% et le café à 20% ? Pourquoi la “voiture économique” serait-elle taxée à 7% et le cyclomoteur ou le véhicule utilitaire, tout autant “économiques”, le seraient à 14% ? Pourquoi les prestations de l’avocat seraient-elles assujetties à 10%, alors que celles de l’architecte ou de l’expert comptable le seraient à 20%?!... On pourrait ainsi allonger à l’envi cette liste de questions de simple bon sens, mais qui restent malheureusement sans réponse.

En fait, pour comprendre quelque chose à tout ce désordre, il faut encore une fois garder à l’esprit que chaque loi de finances, surtout lorsqu’elle propose des amendements en la matière, donne lieu au Parlement à un véritable branle-bas de combat de la part des multiples lobbies intéressés, face à un ministre des Finances qui lui n’est obnubilé que par le coût financier pour le budget de l’Etat de chaque concession qu’il devrait leur faire. Finalement, l’épisode se termine généralement par un compromis plus ou moins boiteux, qui satisfait d’abord les lobbies les plus influents, ignore les autres ou ne leur laisse que des miettes, et tente tant bien que mal de préserver les recettes de l’Etat : chacun gagne quelque chose, mais c’est le système dans son ensemble qui perd en cohérence et en efficience…

Au total, on voit bien qu’on est là face à une taxe qui, objectivement, apparaît comme une sorte de concentré de contradictions, d’incohérences et d’iniquités. Elle reste en tout cas bien éloignée d’une véritable taxe sur la valeur ajoutée, tant par les limites de son champ d’application et de ses mécanismes de déduction que par la complexité de son barème d’imposition. Comme lors de son institution en 1986, la “version marocaine” de la taxe de Maurice Lauré reste une copie bien pâle des TVA en vigueur dans les pays développés.

 

Impôt sur les sociétés : entre exonérations et évasion, quelle marge d’imposition ?

L’impôt sur les sociétés (IS)8 s’était substitué en 1987 à l’impôt sur les bénéfices professionnels (IBP) en ce qui concerne les sociétés, les personnes physiques étant alors promises dans le cadre de la réforme fiscale à être assujetties à l’impôt général sur le revenu. En réalité, on savait déjà depuis longtemps que toute réforme à ce niveau ne se justifiait réellement que dans la mesure où elle devait permettre d’élargir et de maîtriser de manière conséquente l’assiette d’un tel impôt. En effet, les statistiques disponibles indiquaient déjà que 54,5% des sociétés soumises en 1985 à l’IBP déclaraient des déficits, et cette proportion était encore en progression puisqu’elle atteignait «seulement» 46,7% en 1982 et 38,8% en 19779. Par ailleurs, la multiplication des codes d’investissement (des codes de plus en plus généreux…), dans une véritable course à la séduction des investisseurs, avait conduit à réduire encore plus l’assiette de l’impôt, au point qu’il était déjà permis de parler d’une assiette en forme de «fromage de gruyère»…

 

Une assiette réduite à peau de chagrin par les exonérations et l’évasion fiscale

Sur ce dernier aspect du problème, celui de l’ampleur des «dépenses fiscales» et de leur faible efficacité, tout ce qui est «révélé» aujourd’hui et présenté par les responsables comme une «découverte» avait déjà été dit et mille fois répété au cours des années 80, enquêtes nationales et rapports internationaux à l’appui… A tel point qu’on finit en 1987 par prendre la décision de supprimer en deux étapes tous les avantages fiscaux des codes des investissements existants. Effectivement, sur les deux pas qui devaient être faits, le premier l’avait été précisément en 1988, lorsqu’on s’appliqua systématiquement à diviser par deux tous les avantages fiscaux qui étaient alors octroyés par les divers codes existants (telle exonération totale était ramenée à une réduction de 50% du montant de l’impôt, telle exonération de 10 ans était réduite à 5 ans…). Aussitôt ce premier pas franchi, Mohamed Berrada, ministre des Finances de l’époque, s’engagea solennellement à faire le deuxième pas dès l’année suivante… Le fait est que, sous la pression des lobbies qui se mobilisèrent contre ce projet, non seulement ce deuxième et dernier pas ne fut jamais fait, mais on attendit 1995 pour consolider et consacrer le tout dans une «charte d’investissement» dont les nombreux privilèges fiscaux se sont encore étendus depuis et perdurent à ce jour !

Pour prendre la mesure de l’étendue de ces privilèges fiscaux (et par ailleurs aussi de la complexité du dispositif…), il suffit de constater que, dans le texte de l’IS tel qu’il est en vigueur aujourd’hui, et sous le chapitre «Exonérations», on ne compte pas moins de sept cas de figure différents –ou listes- recouvrant 44 catégories de bénéficiaires (voir tableau 3) :

 

Là encore, la liste de ces privilégiés de l’IS apparaît tout à fait impressionnante, avec un très large éventail, allant des entreprises exportatrices ou hôtelières jusqu’à celles qui sont simplement localisées dans certaines régions, en passant par les fameuses –et inévitables- «fondations souveraines», les Agences de développement, les zones franches et les banques offshore, etc.

Quant au premier aspect, congénital en quelque sorte, puisque lié à la définition même de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, et à la capacité du système mis en place à en maîtriser le contenu et les déterminants, force est de constater qu’il a été pour l’essentiel purement et simplement ignoré, comme si de rien n’était… Ainsi, alors qu’on s’attendait à l’établissement de règles plus rigoureuses, notamment pour la détermination du résultat imposable, les textes de l’IS se caractérisent toujours par un laxisme qui laisse grandes ouvertes les portes aux pratiques d’évasion fiscale les plus dévastatrices. Précisons qu’il n’est pas question ici de fraude, mais d’évasion fiscale, celle-ci étant après tout «légale», parce que fondée sur une exploitation astucieuse des textes de loi et de rien d’autre. L’objectif étant la minimisation du résultat imposable, les pratiques d’optimisation fiscale consistent à traquer systématiquement toutes les «failles» laissées dans la réglementation pour les mettre à contribution en vue de réduire les produits imposables et surtout gonfler les «charges déductibles». Gestion optimale des stocks, manipulation des «prix de cession» au sein d’un même groupe, rémunérations larges et variées des propriétaires, déguisées en «frais de personnel», avantages et gratifications de toutes sortes des cadres et dirigeants, dissimulées en «frais divers de gestion» (missions, réceptions, représentation…), dons généreusement distribués10 en contrepartie d’avantages «hors bilan», dotations aux amortissements judicieusement ordonnées, dotations aux provisions exagérément évaluées, avances en «compte courant associés» rémunérées au mieux possible… on le voit, la liste peut être longue des mille et une possibilités dont usent et abusent les entreprises pour se soustraire le plus légalement du monde à l’impôt.

La preuve que la «réforme» qui a engendré l’IS n’a rien réglé est qu’elle a permis de faire encore mieux que l’IBP ! C’est ainsi que de 55% en 1985, le taux des entreprises déclarant des résultats nuls ou déficitaires monte encore à 63% deux décennies plus tard (figure2)... C’est dire que le problème de la maîtrise de l’assiette de l’IS reste entier. En tout cas, dans ces conditions, tout focaliser sur le niveau des taux revient à se rendre coupable d’une véritable escroquerie intellectuelle, quand ce n’est pas à organiser une campagne de désinformation pour seulement arracher encore et toujours plus de privilèges fiscaux. Car on le sait bien, dans une telle situation de déliquescence de l’assiette de l’impôt, les taux ont beau être élevés, ils restent sans conséquence pour la charge fiscale effective. Il y a longtemps qu’on a inventé cette jolie expression pour illustrer un tel état de fait : les taux aboient mais ne mordent pas…

 

Multiplicité des taux et inanité des baisses

En ce qui concerne les taux précisément, il faut d’abord savoir que, contrairement aux pratiques en cours dans la plupart des pays, il n’y a pas un mais de nombreux taux qui coexistent avec le taux commun, de sorte que le système n’en est que plus complexe et plus incohérent. Ainsi, comme on peut le constater sur le tableau suivant (n°4), en 2008, on ne compte pas moins de 6 taux qui viennent s’ajouter au taux normal. Un seul taux est supérieur à ce dernier (37%, applicable aux établissements de crédit et organismes assimilés), les cinq autres étant sensiblement inférieurs.

 

Ceci étant, et pour s’en tenir au taux normal, il faut tout de même rappeler que, conformément aux dogmes néolibéraux ayant déterminé la réforme fiscale des années 80, l’avènement de l’IS avait déjà marqué une forte désescalade des taux d’imposition. Alors que l’ancien IBP comportait un barème progressif compris entre 40 et 48%11, l’IS lui substitue un taux uniforme de 45%, puis ce dernier sera progressivement abaissé à 40% en 1988, puis à 38% en 1993, et ensuite à 36% en 1994, et encore à 35% en 1996 (figure 1). La baisse à 30% intervenue dans la loi de finances pour 2008 n’est donc que le couronnement d’un processus engagé depuis plus de 20 ans. A qui de telles baisses ont-elles profité ? Avec quel résultat ? Pour répondre à la première question, nous avons déjà, dans la première partie de cette étude, essayé de réunir les quelques données disponibles et d’en recouper d’autres pour aboutir à ce résultat que nous pensions «édifiant» : sur les quelque 80 000 entreprises concernées par l’impôt sur les sociétés, on en compte à peine 77 qui assurent 44% de ses recettes totales, et par extension, «une centaine d’entreprises seulement devrait assurer entre la moitié et les deux tiers des recettes de l’impôt sur les sociétés». En fait, il nous faut reconnaître maintenant que nous étions encore en deçà de la réalité ! En effet, des données plus précises et plus complètes, relatives à l’année 2005, nous permettent à présent d’affirmer que les 100 premières entreprises contribuables ont assuré 86% de l’ensemble des recettes de l’IS (voir figure n°3). Ces 100 plus gros contribuables se répartissent ainsi:  10 établissements publics, 12 établissements bancaires, 30 sociétés de financement et d’assurances, et 48 entreprises pour l’essentiel de l’industrie et des services. Par ailleurs, 35 entreprises étaient cotées à la Bourse des valeurs de Casablanca.

[photo manquante]

Nous sommes donc face à une situation de concentration des recettes de l’IS encore plus démesurée qu’on ne pouvait l’imaginer. Car une centaine d’entreprises, cela représente à peu de choses près 0,1% de l’ensemble des entreprises assujetties à l’IS ! Autrement dit, 0,1% des entreprises assurent 86% des recettes, et 99,9% des entreprises à peine 14% des mêmes recettes… Même s’il est assez courant dans différents pays que les recettes de cette catégorie d’impôt se caractérisent par une certaine concentration, il faut reconnaître qu’on atteint là un record dont on a du mal à imaginer qu’il puisse être dépassé.

En tout cas, on a, avec ces chiffres, une réponse claire à la première question : la baisse du taux de 35 à 30% n’a de sens que pour l’infime minorité d’entreprises qui déclarent et paient un impôt tant soit peu significatif, autant dire et dans le meilleur des cas moins de 1% de la population concernée.

Cette baisse du taux, qui est la sixième en 20 ans, peut-elle produire les résultats qu’on prétend lui attribuer ? Rappelons que, pour les avocats de telles baisses, celles-ci sont de nature à inciter les entreprises à épargner plus pour investir plus, et partant, à devenir plus compétitives, créer des emplois, distribuer des revenus… Par ailleurs, une baisse du taux encouragerait les entreprises qui fraudent ou se complaisent dans l’informel à normaliser leur situation et procéder à des déclarations plus conformes à la réalité, ce qui conduirait à élargir l’assiette de l’impôt et finalement améliorerait son rendement. On ne peut ici entrer au fond d’un débat aux dimensions théoriques et empiriques d’ailleurs anciennes et connues. On se contentera simplement de souligner quatre faits, des évidences que personne ne peut nier parce qu’aisément vérifiables par tous.

La première est que, au regard de l’extrême concentration des recettes de l’IS que nous venons de montrer, il va de soi que l’importance et l’évolution des recettes de cet impôt sont surtout dues aux profits –de plus en plus considérables- de la toute petite minorité de grosses entreprises concernées, plutôt qu’à une quelconque amélioration de la contribution de l’immense majorité des autres. C’est une centaine d’entreprises qui peut faire ou défaire les recettes de l’IS et ce sont donc leurs résultats qui comptent, et non ceux des 80 000 autres, virtuellement assujetties à l’IS, mais jamais significativement contributives à ses recettes. La seconde évidence est que, au cours des années qui ont suivi les cinq premières baisses du taux de l’IS, disons au cours des années 90, personne (à commencer par les comptables nationaux) n’a jamais signalé un accroissement significatif de l’épargne de l’entreprise, et encore moins de la contribution du secteur privé à l’effort global d’accumulation dans le pays (matérialisé par la part de l’investissement privé dans le taux brut de formation du capital fixe). La troisième évidence est que l’économie informelle, sous ses différentes formes, ne recule pas mais progresse, notamment depuis les 15 ou 20 dernières années. Enfin, la quatrième évidence apparaît clairement à travers un simple coup d’œil jeté sur les deux figures 1 et 2 : tout au long des vingt à trente dernières années, alors que la courbe des taux d’imposition baisse, celle des entreprises déclarant des résultats nuls ou déficitaires monte… c’est exactement le contraire de ce que l’on prétendait obtenir !

 

Une grande majorité d’entreprises qui ne déclarent pas de résultat les soumettant au paiement de l’impôt, et des taux qui baissent fortement, amputant en conséquence la contribution de la toute petite minorité d’entreprises effectivement redevables de l’impôt… on comprend aisément qu’une telle évolution était porteuse de gros risques pour le niveau des recettes fiscales. C’est pour prévenir un tel inconvénient que les responsables vont commettre une autre «curiosité» toute «marocaine», tant elle est pour le moins singulière de par son principe comme par ses modalités. Ainsi, toutes les sociétés, au-delà des trois premières années de leur existence, sont obligatoirement et même en l’absence de bénéfices, tenues de s’acquitter d’une «cotisation minimale» égale à 0,50% de leur chiffre d’affaires12. De toute évidence, c’est la logique financière qui reprend ses droits, fût-ce au détriment de l’équité, voire du simple bon sens. Car face à un immense problème qui est celui de la fraude et l’évasion fiscales, l’Etat a préféré la solution de facilité, qui est aussi une solution inique, voire cynique: niveler par le bas en soumettant tout le monde aveuglément à un «minimum», quitte à imposer des entreprises –plutôt les petites et moyennes- sur des bénéfices qu’elles n’ont vraiment pas réalisés, et laisser d’autres –plutôt les grandes et plutôt bien organisées- continuer à faire ce qu’elles veulent, dès lors que le Trésor public est assuré de recevoir les ressources requises…

Finalement, cette cotisation minimale reflète bien la réalité de l’impôt sur les sociétés auquel elle correspond : un impôt outrageusement vidé de sa substance par des textes défaillants et des pratiques d’évasion et de fraude fiscales à grande échelle, et néanmoins assez productif de ressources, grâce à la contribution conséquente d’une poignée de grosses entreprises et celle plutôt minimale de toutes les autres…

 

IR ou impôt sur les petits et moyens salaires ?

Le système cédulaire au niveau des impôts directs, qui avait cours jusqu’à la fin des années 80, cumulait sans doute de trop nombreux défauts pour être maintenu. Fondé sur le principe qu’à chaque catégorie de revenus doit correspondre un impôt spécifique, ce dispositif multipliait les inconvénients : à revenus équivalents, barèmes d’imposition différents, modes de détermination de l’assiette différents, modes de paiement, sanction et règlement des litiges différents, impossibilité pour l’Administration fiscale de globaliser les revenus au niveau de chaque contribuable, difficulté de procéder à des recoupements… Bref, incohérences et disparités étaient telles qu’aucune réforme fiscale digne de ce nom ne pouvait ignorer cette composante des anciens dispositifs fiscaux. Le passage d’un système dit «analytique» vers un système «synthétique» matérialisé par l’institution en 1990 de «l’Impôt Général sur le Revenu» ne pouvait donc qu’être accueilli comme une réforme salutaire et un progrès certain.

En unifiant les anciens impôts cédulaires par leur fusion en un seul et même impôt synthétique, l’IGR13 devait certes d’abord homogénéiser, harmoniser et simplifier les dispositifs pré-existants (ce qui déjà n’était pas rien), mais surtout devait conduire à la fois à plus d’équité (désormais on devait au moins réaliser le principe «à revenu égal, impôt égal») et plus d’efficacité, puisque la globalisation des revenus devait nécessairement améliorer le rendement de leur imposition.

Où en sommes-nous aujourd’hui de toutes ces belles promesses ? L’examen approfondi et objectif du dispositif existant est hélas accablant : cet impôt n’est aujourd’hui ni simple, ni cohérent, ni équitable, ni même efficace. Appliquons-nous à apporter la démonstration de cette affirmation.

 

Un assemblage hétéroclite et sans vision d’ensemble

L’impôt sur le revenu couvre théoriquement cinq catégories différentes de revenus : les revenus salariaux, professionnels, agricoles, fonciers et financiers. Dans les faits, nous savons que les revenus agricoles sont exonérés de tout impôt sur le revenu depuis le début des années 80 et cela devrait continuer au moins jusqu’en 2010. Pour les autres catégories de revenus, nous avons montré, dans la première partie de ce travail, que leur contribution aux recettes globales de l’impôt est très inégale : alors que les revenus salariaux y contribuent pour 76%, ceux provenant des activités professionnelles, immobilières et financières n’en représentent approximativement que 11%, 5% et 8% respectivement. De sorte qu’il nous était déjà clairement apparu que cet impôt, loin d’être «général»14 était d’abord et principalement un impôt sur les salaires.

Cet état de fait est la conséquence de plusieurs facteurs liés à la définition de l’assiette de chaque catégorie d’impôt, au mode de détermination du revenu imposable, aux taux d’imposition, au mode de paiement de l’impôt, aux possibilités de fraude ou d’évasion fiscale… Nous reviendrons sur tous ces facteurs mais, d’ores et déjà, il faut souligner que tous ont un dénominateur commun et procèdent d’un même péché originel : dès sa création, cet impôt n’a jamais été conçu comme un véritable impôt unique, général et synthétique pour l’ensemble des revenus. Déjà lors de son institution, le nouveau dispositif se présentait plutôt comme une addition des anciens impôts cédulaires, chaque catégorie de revenu gardant dans le cadre du nouvel impôt ses propres règles et finalement sa propre charge fiscale. C’était notamment le cas des revenus salariaux et professionnels. Quant aux revenus et profits immobiliers et des capitaux mobiliers, ils restaient pour l’essentiel tout bonnement soumis aux anciennes taxes spécifiques. Ainsi, jusqu’en 2001, formellement et explicitement, l’IGR a «coexisté» avec toute une ribambelle d’impôts et taxes de nature on ne peut plus cédulaires : taxe sur les profits immobiliers, taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés, taxe sur le produit des placements à revenu fixe, taxe sur les profits de cession d’actions et parts sociales… Par la suite, ces impôts ont été «intégrés» à l’IGR, mais cette intégration est restée en fait tout à fait artificielle, puisque chaque taxe a gardé son propre mode d’imposition, et notamment son propre taux d’imposition ! De sorte que même aujourd’hui, l’impôt sur le revenu apparaît comme un «assemblage» d’instruments fiscaux de type plus ou moins cédulaires, hétéroclite, sans cohérence ni vision d’ensemble.

Illustrons nos propos en passant en revue les principales catégories de revenus. Les revenus salariaux d’abord. Alors que la principale caractéristique de tout impôt sur le revenu est d’être déclaratif (c’est-à-dire payé a posteriori et sur la base d’une déclaration annuelle), l’impôt marocain sur les revenus salariaux est payé «à la source» par l’employeur, au moment même où le revenu est distribué, et le plus souvent sans que le salarié, le principal concerné, ait son mot à dire sur quoi que ce soit. Du coup, et dans un contexte où la fraude et l’évasion fiscales sont si largement répandues parmi les détenteurs des autres catégories de revenus, les salariés peuvent à juste titre estimer ne pas être équitablement traités… Ils ne le sont pas non plus au regard de la question de l’inflation, puisqu’un même impôt payé au moment où il est perçu est, en dirhams constants, évidemment supérieur à celui qui serait payé plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard. Les salariés peuvent en revanche procéder à certaines déductions sur leur revenu brut que les détenteurs d’autres catégories de revenus ne peuvent se permettre, du moins dans les mêmes proportions. C’est notamment le cas des cotisations aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale, ainsi que des cotisations pour constitution de retraite et du remboursement en principal et intérêts des prêts contractés pour l’acquisition d’un logement social (sur lesquels nous reviendrons plus loin). Quant à la déduction pour frais professionnels de 17%, elle est plafonnée en valeur absolue à 24 000 DH, valeur qui n’a pas été réévaluée depuis 1989 ! Pour leur part, les pensions de retraite bénéficient d’un abattement de 40%, non plafonné…

En dépit de ces particularités, il reste que certaines catégories de revenus salariaux sont traitées de manière encore plus «particulière» puisqu’elles font l’objet de prélèvements à la source à des taux spécifiques forfaitaires. Ainsi sont successivement soumis au taux de 17%, «libératoire» de tout autre impôt sur le revenu, les rémunérations des enseignants vacataires, à 18% «libératoire», les rémunérations versées aux salariés des banques et sociétés holding off shore, à 30% «libératoire», les honoraires des médecins non patentables intervenant dans les cliniques, et encore à 30% mais «non libératoire»15  les rémunérations et indemnités versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel permanent d’une entreprise, les cachets des artistes en représentation, ainsi que les rémunérations payées aux voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie…

Les revenus professionnels peuvent être soumis à trois régimes d’imposition : le régime du résultat net réel, le régime du résultat net simplifié et le régime du forfait. Les deux premiers régimes (à quelques variantes simplificatrices près pour le second) s’apparentent au régime applicable à l’impôt sur les sociétés, ce qui signifie que les observations et critiques déjà émises à l’encontre de ce dernier restent en l’occurrence également valables (notamment au niveau de l’ampleur des exonérations et de l’évasion fiscale…). En fait, le régime de loin le plus répandu est celui du forfait. Ce régime auquel est soumise l’écrasante majorité des petites, voire micro-entreprises, permet de calculer l’impôt à payer en appliquant au chiffre d’affaires déclaré un coefficient forfaitaire censé refléter le profit réalisé et imposable. Le problème est que les coefficients en question déterminés par activité restent trop globaux pour exprimer la variété des situations, en fonction des réalités des marchés et des régions, ce à quoi il faut ajouter le fait que, là encore, les coefficients en question n’ont guère été actualisés depuis plus de vingt ans ! Dans ces conditions, les «taux de profit» attribués à de nombreuses activités et en particulier aux petits contribuables qui les exercent (forcément plus faibles et plus fragiles) s’avèrent autrement supérieurs à ceux qu’il est possible de réaliser effectivement. Le résultat en est que, au moment où d’autres s’amusent à déclarer systématiquement des déficits imaginaires, des centaines de milliers de petits entrepreneurs, commerçants et artisans sont imposés sur des bénéfices qu’ils n’ont tout simplement pas réalisés… Là où le bât blesse, c’est que, au moment où les médias et le débat public sont encombrés par le bruit des lobbies d’une centaine d’entreprises désireuses de voir baisser leur taux d’imposition de 35 à 30%, personne ne lève le petit doigt pour déplorer la situation de surimposition de ces cohortes de petits contribuables sans voix.

Les revenus et les profits fonciers d’une part, et financiers d’autre part, bénéficient de régimes privilégiés et si particuliers, qu’on peut légitimement se demander ce qui justifie leur maintien largement formel au sein de l’impôt sur le revenu. Ainsi, les revenus locatifs profitent d’emblée d’un abattement forfaitaire de pas moins de 40%, de sorte que seuls 60% de ces derniers sont en fait ajoutés aux autres catégories de revenus pour le calcul de la base d’imposition à l’IR. Les profits réalisés sur les opérations immobilières pour leur part, et après avoir été réduits pour tenir compte de l’effet de l’inflation, ne sont soumis en tout et pour tout qu’à un prélèvement de 20%, et ce taux est de surcroît «libératoire» de toute autre imposition. Quand on connaît l’ampleur des profits réalisés sur le marché de l’immobilier ces dernières années, on mesure l’intérêt d’un tel cadeau fiscal pour ceux qui en sont les heureux bénéficiaires, et le manque à gagner que cela représente pour le Trésor public…

 

Les revenus et les profits financiers (capitaux mobiliers) sont, pour leur part, soumis à un régime d’imposition qui, tout en bénéficiant d’un traitement notoirement privilégié, n’en demeure pas moins particulièrement complexe, confus, incohérent… C’est ainsi que, au niveau des revenus d’abord, alors que ceux des actions et parts sociales ne supportent qu’un taux de 10%, ceux des placements à revenu fixe sont soumis à une retenue à la source qui s’élève, soit à 20% «non libératoires»16 pour les détenteurs de revenus professionnels assujettis au régime du net réel ou simplifié, soit à 30% «libératoires» pour les autres personnes physiques et les revenus de source étrangère… s’il est déjà bien difficile de comprendre la logique de telles disparités dans le traitement fiscal de catégories de revenus pourtant globalement de même nature, on a encore plus de mal à saisir le sens des inégalités d’imposition ayant cours au niveau des profits réalisés sur les cessions des capitaux mobiliers. Ainsi depuis le 1er janvier de cette année, avec la loi de finances 2008, les profits sur les cessions d’actions sont imposés à 15% s’ils sont réalisés par des particuliers, et à 20% s’ils le sont dans le cadre d’un OPCVM ! Quant aux profits résultant de cessions d’obligations, ils sont aussi soumis à 20%, mais au même titre que les cessions de toute valeur mobilière, à revenu fixe ou variable, pour peu qu’elle soit émise par des organismes de placements en capital-risque (OPCR) ou des fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT)… Il faut dire que –comme nous l’avons déjà indiqué dès l’introduction de ce texte-, ce sont là seulement quelques unes des nombreuses bourdes dont les responsables ne se sont rendu compte qu’une fois la loi de finances publiée au bulletin officiel !

 

Deuxième et troisième «étage» : Déductions et incohérences

Au total, lorsqu’on additionne ce qui reste à additionner parmi les différentes catégories de revenus reçus, pour obtenir le «revenu global imposable», et donc finir tout de même par rejoindre le cadre naturel d’un «impôt général sur le revenu», on se trouve avec une assiette fiscale dont la consistance peut déjà être notablement diminuée puisque, outre les multiples exonérations, abattements et autres déductions, elle est aussi amputée des nombreux revenus déjà imposés de manière «libératoire». Pourtant dans le processus devant conduire au calcul final de l’impôt, nous n’en sommes encore qu’au «premier étage» ! Car ce «revenu global» va ensuite faire l’objet d’une deuxième série de déductions pour obtenir –au «2ème étage»- le revenu à soumettre effectivement au barème d’imposition et donc l’impôt lui-même. Mais cet impôt calculé ne sera pas encore celui effectivement dû puisqu’il pourra encore –au «3ème étage»- être diminué à raison de certaines déductions (dites «sur impôt») pour aboutir enfin à la contribution à verser au Trésor public au titre de l’impôt sur le revenu…

Il nous reste donc à faire quelques observations sur ces deux dernières séries de déductions puis nous attarder quelque peu sur le barème et les multiples taux spécifiques d’imposition.

Les déductions à opérer sur le revenu global sont au nombre de trois : 1. les dons qui ne souffrent quasiment d’aucune limitation et dont on a déjà évoqué plus haut les risques de dérive dans le cadre de l’IS ; 2. le montant des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition d’un logement à usage d’habitation principale, dans la limite de 10% du revenu global imposable ; 3. les cotisations pour constitution de retraite, dans la limite de 6% du même revenu. On peut noter ici au moins trois incohérences qui sont pour les contribuables autant de situations de traitement inégal devant l’impôt.

La première a trait à la déduction au titre du prêt pour acquisition de logement principal. On peut noter que le salarié dispose de deux possibilités en ce domaine : soit acquérir un logement dit «social» et déduire la totalité des remboursements en principal et intérêts, soit s’offrir tout autre type de logement et ne déduire que les intérêts du prêt dans la limite de 10% de son revenu imposable. Le non-salarié par contre ne dispose que de cette dernière possibilité. De sorte que les contribuables non-salariés, de condition modeste (évidemment de loin les plus nombreux) sont de fait exclus d’un tel encouragement à l’accès à la propriété de leur logement. La deuxième incohérence concerne la cotisation pour constitution de retraite, limitée à 6% du revenu global pour les non-salariés, alors que dans le cas des salariés, la cotisation déductible est régie par les différents régimes de retraite existants, lesquels peuvent être dans certains cas plus favorables. Mais c’est la troisième incohérence, en fait une énorme lacune, qui nous paraît ici la plus lourde de conséquences. Il s’agit de la possibilité de déduction des cotisations aux organismes de prévoyance sociale, de sécurité sociale ou primes d’assurance - groupe (maladie, maternité, invalidité, décès…). Selon les textes, cette possibilité n’est prévue qu’au niveau des revenus salariaux, alors qu’elle est purement et simplement absente au niveau de toutes les autres catégories de revenus, du moins explicitement17. Normalement, comme c’est le cas pour les cotisations de retraite, on aurait dû, à tout le moins, chercher à «se rattraper» au niveau des déductions sur le revenu global imposable, en permettant à ceux parmi les contribuables non-salariés qui souhaitent s’assurer une couverture sociale, surtout médicale, de le faire d’autant plus volontiers que leurs cotisations seraient déduites de la base imposable à l’IR. Malheureusement il n’en est rien, et au moment où les pouvoirs publics rappellent tous les jours leur désir d’étendre l’assurance maladie obligatoire (AMO), il y a là un singulier paradoxe qui donne la mesure du grand écart entre les discours et les réalités.

La dernière série des déductions est opérée sur l’impôt lui-même, une fois calculé à partir du barème d’imposition («3ème étage»..). De ce dernier, on peut en effet déduire les impôts déjà payés à l’étranger sur les revenus de source étrangère (pour éviter la double imposition), une réduction égale à 80% du montant de l’impôt dû au titre des pensions de retraite de source étrangère reçues par des contribuables résidant au Maroc, et surtout des déductions dites pour «charge de famille», arrêtées à 180 DH par personne à charge, dans la limite d’un plafond de 1080 DH (soit 6 personnes). Cette dernière déduction mérite quelques commentaires. On peut d’abord rappeler que ce montant de 180 DH par personne remonte à 1987, lorsqu’il s’appliquait dans le cadre de la taxe urbaine. Ensuite repris tel que dans le texte de l’IGR, il n’a depuis jamais fait l’objet de la moindre réévaluation… Même si ce montant avait été réévalué à raison de la hausse du coût de la vie, il est évident qu’il ne continuerait pas moins de paraître aujourd’hui tout à fait dérisoire, tant il est vrai que le désengagement de l’Etat de fonctions économiques et sociales essentielles et les carences de celles encore existantes ont acculé les parents à prendre à leur charge de plus en plus de services auparavant assumés par la puissance publique, à commencer par l’enseignement et la santé. Quand la seule scolarisation annuelle d’un enfant peut coûter plusieurs dizaines de milliers de dirhams, on mesure combien les montants autorisés au titre des «charges de famille» s’avèrent insignifiants. Enfin, on peut s’étonner que par «personne à charge» on n’entende que le conjoint et les enfants, ce qui exclut notamment les parents, alors que chacun sait que la prise en charge de ces derniers par leurs enfants reste encore, dans la société marocaine, une tradition vivace et une pratique très répandue.

 

Cacophonie des taux et progressivité régressive du barème

Alors que l’IR devait marquer l’harmonisation et l’unification de l’imposition des différentes catégories de revenus, à travers un barème unique et progressif, comme c’est le cas de tout impôt de ce genre, on constate aujourd’hui qu’on se trouve devant un désordre difficilement descriptible, fatras chaotique de taux, sans lien ni logique compréhensibles, et dont les uns sont de surcroît «libératoires» alors que les autres ne le sont pas… On pourra apprécier cette cacophonie en observant le tableau n°5 où nous avons essayé, non sans difficultés, de reconstituer la –presque- quinzaine de taux actuellement en vigueur dans le cadre de l’IR.

Ceci étant, il reste le barème qu’on hésite à qualifier de «général», puisqu’il s’applique en fait à la partie des revenus qui n’ont pas été «happés» à la source par un taux spécifique et «libératoire». Ce barème qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques années, et dont on déplore les taux supérieurs qui seraient excessivement élevés, au point de faire de leur baisse une revendication majeure du «dialogue social», essayons de mieux l’analyser pour mieux en comprendre les caractéristiques et les enjeux.

 

Comme on peut le constater sur le tableau 5 et la figure 4, le barème de l’IR repose sur un seuil de non-imposition fixé actuellement à 24 000DH. La première tranche d’imposition apparaît relativement étroite puisqu’elle n’est que de   6000 DH et se voit de prime abord soumise à un taux de 15%. La deuxième tranche, qui va de 30 000 à 45 000 DH voit son taux s’alourdir de 10 points et passer ainsi à 25%. La troisième tranche, de même «largeur» que la précédente, est soumise à un taux qui «gagne» encore 10 points supplémentaires, passant à 35%. La quatrième tranche par contre s’étend de 60 000 à 120 000DH et ne voit son taux s’alourdir que de 5 points, se situant à 40%. Enfin, tous les revenus supérieurs à 120 000 DH supportent un taux marginal de 42%. Au total, cet éventail offre une courbe d’évolution tout à fait curieuse puisqu’elle présente une allure de type «logarithmique», disons concave, alors qu’elle devrait être plutôt convexe, voire parabolique…

 

En effet, il faut bien comprendre que l’essence de tout impôt sur les revenus est d’être progressif, même s’il est vrai que l’appréciation de la progressivité d’un barème n’est pas un exercice facile. Au fond, cette appréciation est tributaire de la vision que l’on se fait du rôle de l’impôt dans le nivellement de la distribution des revenus et, au-delà, du degré et de la nature des inégalités sociales que l’on tolère dans une société. Il reste qu’on s’accorde aisément sur une idée simple et de bon sens : la contribution fiscale devrait être minimale, voire nulle au niveau des bas revenus, puis augmenter faiblement au niveau des tranches de revenus encore modestes ou moyens, et s’accentuer ensuite «progressivement» pour devenir relativement forte au niveau des tranches de revenus élevés, voire très élevés. C’est ce schéma qui renvoie à la forme convexe de la courbe de la progressivité (cf. figure 5). On peut certes discuter la «pente» de la courbe, c’est-à-dire le degré d’accentuation de la progressivité à partir de tel ou tel niveau de revenu, mais l’allure générale reste bien celle-là. Au demeurant, on rappellera que tel était le cas des systèmes d’impôt sur le revenu dans les pays développés tout au long des trois décennies postérieures à la seconde guerre mondiale, avec des taux marginaux qui dépassaient souvent 70%, ce qui, du reste, ne les a pas empêchés de connaître la phase de croissance la plus forte et la plus longue de leur histoire…

Que constatons-nous dans le cas du Maroc ? Pratiquement un schéma inversé, le contraire de ce qui devrait être, un peu comme si nous marchions sur la tête… De prime abord, un seuil d’imposition déjà trop faible, mettant à contribution même les quasi-smicards, voire les «pauvres absolus», puis dès le premier dirham imposable, le choc est réellement brutal puisqu’on passe d’un seul coup de zéro à 15%, puis très vite l’accélération se fait encore plus brutale, alors qu’on en est encore au niveau des tranches de revenus modestes, avec des taux de 25%, dès le premier dirham dépassant 30 000 DH de revenus annuels, 35%, à partir de 45 000 DH… Puis, là où l’on pense que la progressivité aurait pu logiquement commencer à s’accélérer quelque peu, elle décélère presque tout aussi brutalement qu’elle avait commencé au niveau des basses tranches : le barème n’augmente que de 5 points à partir de 60 000 DH, puis de 2 points seulement à partir de 120 000 DH, niveau à partir duquel la progressivité s’arrête tout net, et le taux devient proportionnel (cf. figure 6). En somme, pour reprendre la terminologie de L.Mehl et P.Beltrame, on peut dire qu’après avoir été «progressivement progressif» au niveau des trois premières tranches, le barème de l’IR marocain devient «régressivement progressif»18 . Autrement dit, le barème marocain est construit de manière à produire une «progressivité régressive»19 : fortement progressive sur les bas et moyens revenus, puis d’autant moins progressive que le niveau des revenus augmente.

C’est dire que si nous savions déjà que l’IR concerne essentiellement les salariés, nous savons aussi maintenant que, par la grâce d’un barème d’imposition contre-nature, il pèse largement sur les petits et moyens revenus. C’est dire aussi combien l’évolution observée depuis quelques années, focalisée sur la baisse des taux supérieurs, est proprement aberrante : la «progressivité régressive» en est encore plus accentuée, concentrant encore plus la charge fiscale sur les bas et moyens revenus, alors que seuls les hauts revenus tirent avantage de tels cadeaux fiscaux. Peut-on imaginer politique fiscale plus injuste ?

Finalement, on voit bien que ce qui fait fonction d’impôt sur le revenu au Maroc est bien loin de ce qui était promis lors de son institution. Cet impôt était censé venir regrouper les anciens impôts cédulaires, pour les soumettre à des règles homogènes de détermination de l’assiette imposable, de déductions fiscales, d’imposition… Or, ce que nous constatons aujourd’hui encore est que chaque catégorie de revenus continue d’obéir à des règles particulières qui consacrent les distorsions et les disparités qu’on voulait précisément éliminer, des revenus qui bénéficient de déductions particulières et d’autres pas, des revenus qui sont soumis au barème général, alors que d’autres bénéficient de trop nombreux taux spécifiques ou sont exonérés, des revenus qui sont imposés à la source, alors que d’autres le sont par voie de rôle…

L’assiette de l’IR n’est guère qualitativement plus substantielle que celle à laquelle elle s’était substituée. Les revenus agricoles demeurent exonérés de tout impôt et les revenus fonciers et financiers sont pour l’essentiel taxés à des taux spécifiques plus cléments. Les revenus professionnels restent aussi mal appréhendés, amenant le fisc à se «rattraper» arbitrairement sur les petits forfaitaires, en les soumettant aveuglément à des contributions iniques. De sorte que seuls les revenus salariaux semblent continuer à être appréhendés avec une certaine rigueur et tout indique que l’IR reste largement un impôt sur les salaires, les petits et moyens salaires devrait-on ajouter, puisque le barème d’imposition a été aménagé pour peser de manière fortement progressive et relativement lourde –15, 25, 35%- sur les revenus compris entre 24 000 et 60 000  DH par an, alors que les hauts revenus (200 0000 DH et plus), soumis à 52% lors de la création de l’IR, ne le sont plus qu’à 42%, et le mouvement de «baisse par le haut» devrait continuer, puisque l’engagement a déjà été pris pour aller vers 38% très prochainement…

Conclusion

Une déconnexion qui reste au cœur de laproblématique fiscale

Nous avons souligné au début de cette contribution que la réforme fiscale des années 80, celle qui a accouché du système actuel, s’était fixé des objectifs de simplification et d’harmonisation des dispositifs existants, d’amélioration du rendement des impôts prélevés et de réalisation de la justice fiscale. Deux décennies plus tard, alors que la réforme a pris le temps de mûrir et de produire ses effets, tout exercice d’évaluation de ses résultats doit reposer les questions qui procèdent des objectifs qu’elle s’était elle-même donnés : le système fiscal marocain est-il aujourd’hui plus simple ? Plus efficace ? Plus équitable ?

Plus simple ? Difficile d’en convenir lorsque, comme nous venons de le faire tout au long de l’examen des principaux impôts du système, on n’a pas arrêté de mettre en évidence l’extraordinaire complexité des règles et des mécanismes existant à tous les niveaux, l’incroyable accumulation d’incohérences, d’inconséquences et de contradictions, tant au niveau de la définition des assiettes des impôts en question, que des règles de détermination des bases imposables, ou encore de l’éventail des taux et barèmes d’imposition.

Plus efficace ? Difficile d’en convenir quand on a montré comment, sur une longue période, la pression fiscale, comme l’élasticité du système qui permet de l’asseoir, a globalement peu évolué ; comment le système fiscal demeure de moins en moins capable de couvrir les dépenses de l’Etat, ouvrant la voie à un endettement toujours massif et dangereux ; comment les structures de ce système restent largement concentrées sur les prélèvements opérés sur les dépenses de consommation, les revenus salariaux et les profits déclarés par une centaine de grandes entreprises… Difficile d’en convenir aussi quand on a montré à quel point l’assiette fiscale de chacun des impôts examinés est rongée par la multiplicité des exonérations, abattements et autres régimes d’exception, érodée par l’ampleur des possibilités de fraude et d’évasion fiscales (au point que la proportion des redevables à l’IS qui peuvent tranquillement déclarer des résultats négatifs ou nuls atteint le record de 63%…). Difficile d’en convenir encore, quand on connaît le potentiel de «gisements fiscaux» laissé toujours en friche, faute d’une fiscalisation appropriée : absence d’imposition des successions et des grandes fortunes dans un pays où les inégalités sont ce qu’elles sont, défiscalisation des revenus agricoles dans un pays où l’agriculture demeure capitale à tous égards, faible imposition des revenus et profits financiers et fonciers, dans une conjoncture où la Bourse s’envole et la spéculation immobilière fait rage…

Plus équitable ? Difficile d’en convenir, d’abord quand on connaît le poids encore pesant des impôts et taxes à la consommation (par définition aveugles et insensibles aux capacités contributives des citoyens), la surcharge fiscale qui grève le pouvoir d’achat des petits et moyens salariés ou des commerçants, prestataires de services et autres professionnels soumis au souvent inique régime du forfait, alors que le capital et les grandes fortunes restent ignorés par l’impôt. Difficile d’en convenir ensuite, quand on constate comment les taux de la TVA baissent sur les produits de luxe et augmentent sur les produits de grande consommation, sinon de grande nécessité. Difficile d’en convenir encore, quand on compte les nombreuses disparités –et donc iniquités- au niveau des régimes d’imposition des différentes catégories de revenus, de sorte que plus que jamais la règle reste bien «à revenus égaux, impôts inégaux!». Difficile enfin d’en convenir, quand on voit la forte pression qui pèse sur les bas et moyens revenus, alors que la focalisation sur la baisse des taux supérieurs de l’IR accentue encore la «progressivité régressive» de son barème…

Un système fiscal qui n’est ni simple, ni efficace, ni équitable, ou si peu… Le bilan de la réforme fiscale des années 80 reste finalement bien loin des objectifs tracés. Au fond, cette réforme a échoué, parce qu’elle s’est contentée de recomposer «l’allure» du système, mais s’est bien gardée d’en changer significativement les structures. Elle n’a cherché ni à élargir qualitativement l’assiette fiscale et en investir les parties non ou mal fiscalisées, ni à élever le niveau du prélèvement là où il est encore relativement faible au regard de la réalité de la capacité contributive des uns et des autres. Comme on l’a bien vu, le terrain de prédilection de l’impôt au Maroc demeure fondamentalement le même : les dépenses de consommation et, au-delà, d’une manière ou d’une autre, les revenus moyens et modestes de la grande majorité de la population.

Comme les problèmes de fond demeurent, les mêmes causes continuent de produire les mêmes effets. Depuis longtemps déjà, nous soutenons l’idée que le grand handicap d’un tel système fiscal est qu’il est largement en déconnexion avec le modèle économique à l’œuvre20 . Celui-ci favorise la génération de revenus élevés et de fortunes dans l’économie, notamment dans des secteurs tels que ceux des activités exportatrices, de l’agriculture intensive, de la promotion immobilière, des spéculations financières… Or, ce sont ces mêmes composantes prospères de l’assiette fiscale que le système d’imposition en vigueur ignore ou ne met que très faiblement à contribution. En revanche, le système fiscal repose essentiellement sur les dépenses de consommation de masse d’une part, et sur les petits et moyens revenus –notamment salariaux- d’autre part, ceux-là mêmes que le modèle économique, en toute logique «classique» qui est la sienne, cherche en permanence à comprimer, sinon à contenir dans des limites plus ou moins étroites21 . De sorte que, au-delà de la question de l’équité du système, c’est aussi celle de son efficacité qui est posée, puisqu’on voit bien que son rendement est contrarié par les effets -directs et indirects- de la politique économique à l’honneur.

Certes, ce système fiscal continue pour l’instant de produire des recettes, et quelquefois même assez pour susciter bien des méprises. Mais outre les faits et les analyses développés tout au long de la première partie de ce travail (cf. Economia n°2), il nous faut ajouter ici que l’évolution récente a tout l’air d’une véritable fuite en avant. Car chacun sait bien que le pseudo « bon comportement » des recettes fiscales de ces derniers temps n’est qu’une dangereuse illusion, puisqu’il ne procède pour l’essentiel que d’une exacerbation de vieux «moteurs» plus ou moins remis à l’ordre du jour. Ils sont principalement au nombre de trois: 1. Les importations qui explosent et rapportent, au-delà des droits de douane, surtout des recettes de la TVA, en en faisant de loin la première source de recettes fiscales; 2. Une masse salariale, en bonne partie publique, et donc maîtrisée par… les pouvoirs publics qui reprennent ainsi d’une main une part de ce qu’ils donnent de l’autre ;

3. Les fabuleux profits d’une poignée de grandes entreprises qui, même en ne versant à l’Etat que ce qu’elles veulent bien lui «allouer», n’en assurent pas moins la plus grande part des recettes de ses impôts dits «directs».

Le problème est que chacune de ces sources de recettes est en elle-même un cri d’alarme annonciateur d’une périlleuse dérive. La forte hausse des importations rapporte des recettes fiscales, mais en même temps creuse le déficit de la balance commerciale, pour le porter à des niveaux records et des limites dont on conçoit mal comment ils pourraient être encore dépassés. La masse salariale publique garantit automatiquement des recettes fiscales mais doit elle-même être contenue dans les limites que lui imposent les dogmes de la gestion orthodoxe des finances publiques, sous peine de voir le déficit budgétaire dépasser le «seuil tolérable». Quant aux quelques dizaines de grandes entreprises, leur puissance et leur poids en tant que «gros contributeurs» les placent dans un rapport de force tel que, n’hésitant guère à mettre leur «apport» en otage, elles peuvent se permettre d’user et d’abuser de leur position pour obtenir de nouveaux privilèges, généralement peu compatibles avec les exigences de l’intérêt général…

Un système fiscal qui sous-exploite les gisements fiscaux favorisés par les politiques économiques et sociales, et sur-exploite l’assiette fiscale que ces mêmes politiques tendent plutôt de contenir… telle est la déconnexion qui reste au cœur de la problématique fiscale du Maroc, ainsi que de nombreux pays en développement. C’est dire que tout reste à faire, et que la véritable réforme fiscale n’a pas encore commencé.

 

1 Rappelons que selon les prévisions de la loi de finances pour 2008, la TVA devrait rapporter 34.2% des recettes fiscales attendues, l'IS 20.1% l'IR/IGR 18.9% des mêmes recettes. 

2 Cf. Code Général des Impôts (CGI), Loi n° 43-06, Dahir n°1-06-232 du 1er janvier 2007,  modifié par la loi de financement pour 2008: Dahir 1-07-211 du 27 décembre 2007, BO n°5591 bis du 31 décembre 2007
 
3 On peut brièvement rappeler que le système de la TVA repose sur le principe de chaque entreprise, tout au long de la chaine de valeur, à le droit de déduire les taxes supportées à l'amont  sur ses "achats" ( consommations intermédiaires) des taxes collectées à l'avale sur ses ventes, de sorte que la taxe "nette" ne porte que sur sa "valeur ajoutée"  et non sur des cumuls de valeurs et de taxes antérieur. Au bout du compte, c'est le consommateur qui paie la taxe sur le prix final, mais l'Etat aurait encaissé la TVA pas "paiements fractionnés" auprès des entreprises qui se seront succédées tout au long du processus et production.
 
4 Voici quelques exemples de matériels explicitement nommés dans le texte de loi : retardvator, scarificateur, sweep, rodweeder, canons anti-grêle, stuble-plow,... Il faut dire qu'avant d être un privilège marquant, cette liste est une véritable curiosité marocaine qui fait bondir plus d'un specialiste étranger, surtout lorsqu'il est juriste... En effet, un texte de loi ne va jamais à ce niveau de précision, ce contentant de renvoyer à un texte d'application ouvre la parenthèse, (un décret ou une circulaire de ministre) pour le détail des mesures. Mais là, il faut croire que le puissant lobby agraire au parlement ( à l'origine de cet "amendement") ne devrait guère avoir confiance en la capacité du pouvoir exécutif de traduire fidèlement tous ses desiderata dans les frais...
 
5 Encore une curiosité de la tva marocaine, puisque par définition, la tva comporte le droit a déduction. Un taux "sans droit à déduction" ne devrait pas exister dans le système de la tva car relevant plutôt de la logique des anciennes taxes cumulatives...
 
6 les vins, autrement cas consommer sur place sont soumis a une tva des 100dh par hectolitre, et les articles en or, platine ou argent, à une tva de 4dh par gramme pour les deux premieres et 0.5dh/ gramme pour le dernier.
 
7 il est vrai aussi que c'est cela aussi qui fait de la tva un impôt très commode: "cachée" dans les prix, elle n'est pas ressentie de la meme manière que l'impôt direct. Ne dit- on pas que la tva serait un impôt incolore, inodore, et même indolore ?
 
8 Cf. Dahir n°1-86-236 portant loi n°24-86, BO n°3873 du 21 janvier 1987, BO n°5487
 
9 Cf. N.Akesbi, l'impôt, l'état et l'ajustement, actes éditions, Rabat 1993, p.207 
 
10 les risques de dérive sont en l'occurrence d'autant plus grands que les dons ne sont curieusement soumis à aucune limitation ou plutôt à une seule : les dons au oeuvres sociales des entreprise elles mêmes. Plafonnés à 2 pour milles du chiffre d'affaire...
 
11 en réalité, la baisse a été encore plus importante car dans le système précédent, s'ajoutaient au taux de l'IBP "la participation de solidarité nationale" et là "réserve d'investissement", ce qui pouvait aboutir à des taux d'imposition variant entre 44% pour des benfices de 50000dhs et de 58% pour des benefices attegnants à un million de dhs 
 
12 en fait, il s'agit de l'ensemble de produits, notion plus large que celle du chiffre d'affaires. Le taux pour sa part est ramené a 0,25% pour les sociétés qui commercialisent certains produits réglementés (farine, sucre, huile, beurre, produits pétroliers, eau, électricité). En fin, même en l'absence su chiffre d'affaire, le montant de la cotisation minimale ne peut être inférieur a 1500dhs .
 
13 loi n°1-89-116 du 21 novembre 1989, à laquelle s'est, avec la publication du code général des impôts, ajoutée la loi n°43-06, Dahir n°1-06-232 du 31 décembre 2006, Lf 2007, BO n°5487 Bis du 1er Janvier 2007
 
14 Curieusement avec la publication du "Libre d'Assiette et de recouvrement" dans la loi de finances pour 2006, l'expression "Impôt général sur le revenu" a -sans explication- disparu  de texte de loi pour laisser place à un anodin "impôt sur le revenu" ! Etait-ce là au fond une reconnaissance inconsciente ? Que cet impôt n'est guère  si général que cela ?...
 
15 ce qui signifie que la retenue à la source n'empêche pas la calcul normale de l'IR, mais qu'elle est ensuite déduite de l'impôt global, une fois celui-ci calculé.
 
16 ce qui signifie que la retenue à la source est imputable sur le montant de l'IR calculé normalement, et le cas échéant, donne droit a restitution. 
 
17 car il est vrai qu'on peut penser que, par exemple la déduction forfaitaire de 40% dont bénéficient les revenus locatifs comprend implicitement aussi cette possibilité
 
18 L.Mehl et P.Beltrale, Science technique fiscale, PUF, 1984, p.177.
 
19 N.  Akesbi,  L'Impôt, l'Etat et l'Ajustement, Actes editions, Rabat, 1993.
 
20 N.  Akesbi,  L'Impôt,  l'Etat et l'Ajustement, op.cit. Pp.309-334
 
21 Au nom des eternels dogmes de l'economie classique : primauté de l'offre sur la demande, de l'epargne -" donc" de l'investissement- sur la consommation.