Politique de la concurrence entre théories et pragmatisme

Politique de la concurrence entre théories et pragmatisme

« Le droit de la concurrence vient de l’économie et non du droit »[1]. On peut donc dire que la théorie de la concurrence est, à l’origine, une théorie économique. Elle a fasciné par sa mécanique vertueuse et l’ordre spontané qu’elle génère chez de grands économistes, à tel point que certains auteurs ont en fait le fer de lance grâce auquel l’économie politique a pu connaître son essor actuel[2].

Généralement, deux grandes écoles économiques alimentent la réflexion autours des objectifs que devrait poursuivre la politique de la concurrence La première théorie, issue de l’école de Harvard, défend une conception structuraliste de la politique de la concurrence orientée vers la défense de la pluralité économique comme socle d’efficience économique. La seconde théorie, inspirée par la thèse de l’école de Chicago, accorde une place plus importante à la robustesse du processus concurrentiel[3] en préconisant une intervention minimaliste de la politique de la concurrence et de sa régulation. Il importe de signaler que cette différence est due, en grande partie, à la perception que se forge chaque école de la notion de concurrence et de la portée de celle-ci.

Entre les deux extrémités, les autorités de concurrence préfèrent une conception praticable de la concurrence qui réponde aux considérations de pragmatisme économique auxquelles elles sont confrontées.

À la recherche d’une concurrence maximale dilution du pouvoir de marché et promotion du pluralisme économique

Les adeptes de la conception structuraliste de la concurrence s’inspirent du modèle de la concurrence parfaite développée par les économistes néoclassiques, notamment au niveau de l’atomicité du marché comme condition sine qua non de concurrence. Cette idée a été reprise par l’école de Harvard[4] qui, s’inscrivant dans le prolongement naturel du modèle de base de concurrence parfaite, a établi un lien très étroit entre la structure du marché et le degré de concurrence sur celui-ci. Autrement dit, le nombre des opérateurs constitue un indicateur très fort et probant permettant d’évaluer la « concurrentiabilité » d’un marché. En d’autres termes, plus le marché est concentré, plus les profits réalisés par les firmes aux dépens des consommateurs sont importants.

Ces constats, teintés de scepticisme à l’égard de la concentration économique, n’étaient pas de simples thèses spéculatives, mais se fondaient sur les faits historiques qui ont même marqué la genèse et l’évolution du droit de la concurrence, initialement conçues pour lutter contre les trusts privés tenus responsables des déboires économiques et des grandes crises financières.

Pour ne citer que le cas américain, la fin du XIXe siècle a été caractérisée par l’émergence de grands trusts privés aux États-Unis qui ont dominé des secteurs stratégiques comme la sidérurgie, le pétrole et l’industrie électrique. Ces trusts sont nés et se sont développés dans un climat de liberté selon la tradition démocratique américaine. Mais cette liberté a conduit à des abus vis-à-vis des concurrents, des clients et des consommateurs, d’où le fameux discours du sénateur Sherman : « La conscience populaire est troublée par l’émergence de problèmes nouveaux qui menacent la stabilité de l’ordre social. Le plus sérieux d’entre eux est certainement celui qui découle de l’accroissement en une seule génération, des inégalités de chances, de conditions sociales et de richesse par la faute de la concentration du capital au sein de vastes coalitions destinées à détruire la libre concurrence »[5].

Suivant le credo « Small is beautifull »[6], seules les structures atomiques de marché sont considérées comme concurrentielles et peuvent ainsi conduire à une situation d’efficience économique optimale (somme des surplus des consommateurs et des producteurs)[7]. Par contre, les autres structures de marché (monopoles, oligopoles…) sont considérées comme sous-optimales car diminuant le bien-être total, surtout celui des consommateurs.

Au-delà des faits historiques, la conception structuraliste de la concurrence trouve son terrain de prédilection dans les secteurs régulés, en l’occurrence les industries de réseau.

Anciennement monopolistiques, l’entrée de nouveaux opérateurs dans ces secteurs se fait par parcimonie puisque le nombre des opérateurs ne dépasse guère les trois ou quatre opérateurs au meilleur des cas. C’est la raison pour laquelle le nombre des opérateurs dans ces secteurs pèse lourd sur le fonctionnement concurrentiel en raison de leur structure oligopolistique, par définition rédhibitoire à toute forme de concurrence efficace.

Conscients de ces contraintes, les régulateurs ont souvent tendance − du moins lorsqu’ils ne sont pas capturés − à raviver la concurrence dans ces marchés par l’entrée de nouveaux opérateurs de nature à animer une concurrence insuffisante entre les opérateurs déjà en place. Chaque entrée est souvent vécue comme un évènement majeur du secteur, saluée par le régulateur et les consommateurs, mais décriée par les opérateurs déjà en place car perçue comme une menace au motif de la destruction de la prétendue valeur ajoutée du secteur. L’entrée du nouvel opérateur Free sur le marché de téléphonie français constitue un cas emblématique du type d’intérêts et enjeux contradictoires que recèle l’entrée en lice d’un nouvel entrant sur le marché.

 À la recherche de la concurrence optimale : la politique de concurrence au service de la robustesse économique 

À l’opposé de la conception structuraliste de la concurrence, l’école de Chicago préconise une vision de la concurrence qui défend la grandeur des structures économiques. Elle considère que la concentration économique ne doit pas être stigmatisée.

Trait majeur du capitalisme, la concentration économique doit être vue comme une résultante naturelle du processus dynamique de la concurrence. Selon ce schéma, tout offreur aura tendance à faire de son mieux pour rallier les clients de ses concurrents, gagner des parts de marché et donc devenir économiquement puissant. Certains auteurs, dont F. Hayek, sont allés même jusqu'à remettre en cause le vieux cliché, cher aux partisans de l’école de Harvard, selon lequel « la concurrence tendrait à s’autodétruire »[8].

Selon ses adeptes, la concurrence ne devrait donc pas être rattachée à une forme particulière de marché. Cette version réductible de la concurrence est porteuse « d’une vision quasi manichéenne des formes de marché où le nombre d’offreurs constitue un critère discriminant permettant de juger de la proximité à la norme concurrentielle »[9].

Autrement dit, ce qui est important pour qu’un marché soit concurrentiel n’est pas le nombre de firmes, mais la menace potentielle d’entrée de nouveaux opérateurs sur ce marché, c’est-à-dire « la concurrence potentielle »[10]. Ainsi, la pression concurrentielle peut résulter non seulement des firmes présentes, mais également de l’éventualité d’entrée de nouveaux offreurs sur le marché. Celle-ci  discipline le marché et contraint les entreprises présentes à fixer des prix qui se rapprochent du prix de revient ; autrement, elles attireront, par le fait des marges élevées qu’elles réalisent, les concurrents potentiels qui n’hésiteront pas à investir sur le marché concerné.

Suivant ce schéma, il ne serait pas nécessaire de procéder par dilution du pouvoir de marché pour pouvoir atteindre des prix orientés vers les coûts (marginaux ou moyens), il suffirait seulement de rendre les marchés contestables. Le rôle d’une politique de la concurrence devra donc se limiter à assurer cette contestabilité en éliminant toute barrière d’accès de nature à faire créer des rentes de situations, et ce, en procédant à des mouvement de libéralisation et de déréglementation massifs, mais progressifs.

Selon cette thèse, la concentration économique doit être perçue comme un aboutissement naturel du processus concurrentiel. La libre concurrence permet à l’entreprise, dans une logique d’efficience productive, d’optimiser sa fonction de la production via une combinaison optimale des facteurs de production permettant ainsi de minimiser les coûts et d’améliorer la productivité et la performance de l’entreprise.

En tant que processus de sélection des firmes les plus efficaces, la concurrence s’inscrit parfaitement dans le processus de destruction créatrice mis en évidence par Joseph Shumpter[11]. Selon cette théorie, la concentration économique des firmes les plus efficaces et la disparition des moins performantes constituent un bain de jouvence pour la revitalisation du marché, nécessaire au fonctionnement du capitalisme[12].

 Devant ces arguments, l’objectif de la politique de la concurrence ne doit nullement être une chasse « per se » du pouvoir du marché. Au contraire, le pouvoir de marché, selon les tenants de l’école de Chicago, doit être perçu comme une manifestation positive de la performance et de l’ingéniosité productive déployée par les entreprises qu’il ne convient pas de sanctionner. La défense de la robustesse du processus concurrentiel s’avère un mal nécessaire, voire un avantage concurrentiel comparatif qu’il faut capitaliser. Par conséquent, tout contrôle − préventif ou punitif − de la concentration économique et des comportements qui peuvent y résulter déstabilise le processus concurrentiel et crée davantage de problèmes concurrentiels qu’il ne permet d’en résoudre, c’est dans ce sens d’ailleurs que P. Salin a considéré que « les législations qui sont censées défendre la concurrence la détruisent en fait et c’est pourquoi on doit les ranger dans le catalogue des vraies atteintes à la concurrence » [13] . En effet, comme le disait F. Hayek,  « L’homme n’est pas assez intelligent »[14] pour maîtriser le marché à travers son intervention normative.

Dans cette perspective, La politique de la concurrence se doit d’être plus laxiste vis-à-vis des firmes dans la mesure où le pouvoir de marché n’est plus tenu en suspicion. Le rôle des politiques de concurrence doit donc être limité au contrôle des comportements et des pratiques sur le marché sans trop se soucier d’intervenir sur la structure de celui-ci par le moyen de remèdes punitifs ou préventifs.

Choix de la politique de concurrence et considérations de pragmatisme économique (la concurrence praticable)

Malgré la multiplicité de ces schémas théoriques, les autorités de concurrence opèrent rarement un choix entre ces différentes conceptions.

Le fonctionnement concurrentiel des marchés, tel que conçu par les autorités de concurrence, s’éloigne des configurations abstraites de la concurrence issues des enseignements des sciences économiques, et repose sur une conception plus pragmatique de celle-ci qui considère la concurrence comme un moyen d’efficacité et de développement économique et non comme une idéologie ou une religion devant laquelle nous devons nous prosterner. Il s’agit d’une conception qui emprunte, à degré variable, à chacune de ces approches sans pour autant s’en tenir.

Ainsi, malgré les différences substantielles qui les séparent, les différents courants de pensée économique s’accordent à considérer la concurrence comme le mode de fonctionnement idoine pour atteindre au moins l’une des formes d’efficience économique : efficience productive, allocative et dynamique. Toute la différence réside dans la préséance qu’il faut établir entre les différentes composantes de celles-ci. S’agit-il de privilégier l’efficience productive basée sur l’encouragement de la concentration économique en raison des gains d’efficacité qu’elle permet d’atteindre ? Vaut-il mieux donner la priorité au bien-être du consommateur en tant qu’objectif sublime ? Faudrait-il raisonner dans une perspective dynamique en prenant en considération l’innovation comme critère de choix, même en présence de certaines pratiques qui transgressent dans le court terme les intérêts des consommateurs ?

La réponse donnée par chaque pays à ces questions façonne les contours de la politique de concurrence qu’il sous-entend adopter. Ce choix dépend en réalité de plusieurs facteurs, notamment l’état de développement économique du pays, le degré de concentration industriel, le degré d’incrustation du libéralisme économique et son corollaire l’économie de marché, l’adhésion à des processus d’intégration économique régionale et, enfin, l’idéologie politique du gouvernement en fonction[15].

L’application des lois antitrust par le Département de la Justice américain (DOJ) en est un exemple révélateur. En effet, la mise en œuvre de la loi antitrust a été très fluctuante si l’on raisonne sur une longue période. Une première vague des investigations peut être identifiée au cours de la période 1900-1914, avec notamment la condamnation de la société « American Tobacco » et « Standard Oil » en 1911. La crise de 1920 puis la Grande Dépression conduisaient à une mise en sommeil de l’activité antitrust, le « National Recovery Act » suspendra d’ailleurs l’application des lois antitrust de 1933 à 1935. Ainsi, à l’occasion de l’affaire « Appalachian Coals » (1933), les autorités antistrust n’ont pas jugé illégale la pratique de concertation sur les prix entre concurrents, dans la mesure où elle a été considérée comme raisonnable. Une deuxième vague apparaît entre 1935 et le début des années cinquante, avec notamment l’affaire « Alcae »[16]. La troisième phase se développe durant les années soixante et le début des années soixante-dix, avec l’ouverture d’enquêtes concurrence à l’encontre des firmes comme « Rank Xerox », « IBM » ou « ATT »[17]. Après une mise en veilleuse relative sous l’ère Reagan et Bush Senior, il semble que l’on puisse distinguer une quatrième phase durant les années quatre-vingt-dix, avec les deux procès à l’encontre de Microsoft en 1994 puis en 1998 sous le règne de l’administration Bush.

Ces fluctuations trouvent souvent leurs origines dans l’alternance politique entre républicains et conservateurs et les différences de conceptions idéologiques sur la politique de concurrence à mettre en œuvre. D’ailleurs, la vision de politique de la concurrence occupe une place importante au niveau des compagnes électorales des candidats à la présidentielle et donne lieu à des polémiques de fond sur la place et la conception de la politique de concurrence à adopter.

Cette superposition de facteurs qui peuvent influencer la conception et la mise en œuvre des politiques de concurrence peut laisser présager autant de politiques de concurrence que de souverainetés étatiques. Néanmoins, malgré leur diversité, les politiques de concurrence peuvent théoriquement être répertoriées, en fonction des objectifs qu’elles pourchassent, en trois compartiments :

  • Des politiques de concurrence qui visent à orienter l’aiguillon du concurrentiel dans le sens le plus favorable au consommateur. Autrement dit, il s’agit de faire prévaloir la maximisation immédiate du surplus des consommateurs sur les autres objectifs d’efficience productive ou dynamique. Cette thèse s’inspire de celle défendue par l’école de Harvard et préconise une lutte impitoyable contre le pouvoir de marché en raison des préjudices qu’il cause aux consommateurs. Ce type de politique de concurrence est généralement adopté par les pays ayant une culture consumériste très développée (les pays scandinaves, en l’occurrence). Elle se combine aussi avec un souci marqué de protection de la survie des entreprises de petite taille. Ce type de politique a marqué l’esprit des politiques de concurrence américaines entre les années vingt et soixante-dix à travers la doctrine de « Little man ». Cette conception de la politique de la concurrence a pu se développer grâce au soutien d’hommes politiques appartenant au courant populistes développant des thèses qualifiées de poujadistes de défense de la petite entreprise[18].
  • Des politiques de concurrence qui tendent vers une maximation de la richesse sociale sans trop s’inquiéter de sa répartition entre producteur et consommateur. C’est souvent le cas des pays en voie de développement qui considèrent que l’émergence d’une politique industrielle qui encourage la robustesse du processus industriel et économique constitue un préalable au développement de toute politique de concurrence.
  • Des politiques de concurrence qui, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les intérêts des consommateurs, sacrifient ceux-ci en cas de télescopage avec les objectifs du bien-être total. Les pays ayant adopté cette conception de la politique de la concurrence convergent avec la théorie même du droit de la régulation qui vise à établir un équilibre général en recherchant une situation d’efficience économique, qui n’est pas toujours atteinte par le seul mécanisme de la concurrence, mais pas d’autres mesures qui visent entre autres, à assurer l’intérêt général et non pas seulement celui des consommateurs.

Vu la difficulté de procéder à un choix exclusif de l’une ou de l’autre modèle d’efficience, la plupart des autorités de concurrence procèdent par un choix de politique de concurrence hybride de type « mix policy » qui conjugue dans une logique de pragmatisme économique et, selon les cas d’espèce, les différentes objectifs susmentionnés.

En effet, les autorités de concurrence sont souvent confrontées à des arbitrages à faire entre les différents types d’efficience économiques sans pour autant privilégier une conception particulière. Souvent utilisées par les autorités de concurrence dans leur analyse, des notions telles que le bilan économique[19], les exemptions, exceptions… illustrent parfaitement ce souci de quête d’un juste équilibre conciliant, autant que faire se peut, entre tous les intérêts en jeux : surplus consommateurs, gains d’efficience, intérêt de la collectivité, sans que cela conduise bien évidement à l’élimination de concurrence sur le marché[20].

C’est pour cette raison d’ailleurs que toutes les lois sur la concurrence prévoient un régime d’exemption aux pratiques anticoncurrentielles dont l’objectif justement est d’ajouter cette teinte de réalisme et de pragmatisme au lieu d’une application froide et sans âme des règles du droit de la concurrence. Pour ne citer que le cas américain qui, pour beaucoup, fait de la liberté de la concurrence un culte économique et social, un lourd régime d’exemptions aux règles du droit de la concurrence existe et couvre plusieurs secteurs et questions stratégiques : secteur agricole, les cartels d’exportation, l’intervention publique dans le secteur des assurances, pêche, défense nationale, les accords portant sur les droits de diffusion audiovisuelle des matchs sportifs…

C’est dans cette perspective que l’on parle de concurrence dite praticable, efficace ou acceptable (workable competition)[21]. Selon cette conception, « la concurrence n’a pas à être pure − par référence au modèle de la concurrence pure et parfaite−, elle doit seulement être efficace »[22]. Elle n’est donc pas assimilée à une situation concurrentielle prédéterminée ou à une structure quelconque de marché. Elle est tout simplement le constat d’un état dans lequel la concurrence n’est pas faussée. Autrement dit, la concurrence praticable correspond beaucoup moins à un théorème économique qu’à un modèle pratique et souple dans lequel un dosage de concurrence doit être maintenu entre les opérateurs économiques permettant le fonctionnement spontané du marché.

Cette notion, à la fois floue et flexible, permet ainsi aux autorités de concurrence, tout en empruntant à degré variable aux différentes théories économiques sur la concurrence, de modeler le contenu, la portée et l’intensité de celle-ci en fonction des cas d’espèce et des marchés en cause.

En guise de conclusion, les différences fondamentales qui opposent les différentes conceptions de la concurrence illustrent, dans les faits, la difficulté de percevoir un modèle idoine et uniforme de politiques de la concurrence. Celle-ci, à l’image de toute politique, reste tributaire de la culture institutionnelle de chaque pays et sa maturité libérale, comme le fait remarquer Emmanuel Combe : « La politique de la concurrence suppose, en effet, l’adhésion aux mécanismes de marché, ce qui ne correspond pas à la tradition de nombreux pays européens, fondée sur l’intervention directe dans l’économie de la main visible de l’État »[23].

C’est peut-être dans ce sens qu’il faut distinguer clairement entre, d’une part, le droit de la concurrence en tant que corpus de règles juridico-institutionnelles et qui, comme souligné, est presque commun, au moins du point de vue substantiel, entre toutes les lois sur la concurrence[24]et, d’autre part, la politique de la concurrence qui prescrit, selon les alternances politiques et la tradition libérale de chaque pays, la manière dont il faut appliquer ce droit tout en tenant compte, bien sûr, du contexte économique et social.

 

 


[1] Frison-Roche Marie-Anne (1996). Le modèle du marché. Archives de philosophie du droit, tome 40, Sirey. < http://www.philosophie-droit.asso.fr/APDpourweb/93.pdf > (Page consultée le 5 janvier 2012).

[2] « C’est grâce au principe de concurrence que l’économie politique peut avoir la prétention de se considérer comme une science », écrivait John Stuart Mill. Il est vrai que les économistes du XVIIIe siècle caressaient l’espoir d’avoir découvert, dans le domaine de l’organisation des efforts humains, l’équivalent des lois de la gravitation universelle. En tablant sur la tendance des individus à rechercher à prendre le meilleur sur leurs rivaux, ils s’attachaient à démonter que le prix d’une marchandise devait continuellement "graviter" autour de son prix "naturel", c'est-à-dire son coût de production », In: Glais Michel (2033). Les fondements d’une politique de la concurrence. Les cahiers français, n°313, Mars-Avril 2003, p. 20.

[3] Combe Emmanuel (2002). La politique de la concurrence. La découverte et Syros, Paris, p. 15.

[4] Cette école s’est développée durant les années 1950-1970 avec des auteurs comme Joe Bain et Edward Mason, Stigler. In: Combe Emmanuel, op. cit., p. 14.

[5] Voir également sur l’historique de la genèse des trusts au États-Unis, au Canada et au Japon : Peuret Henry (1973). La stratégie des trusts. Coll. « Que sais-je ? », n°120, P.U.F. Paris, p. 10 et suivantes.

[6] Rapport du groupe présidé par Roger Guesnerie, David Encaoua (2006). Politiques de la concurrence. La Documentation française, Paris, p. 28

[7] Souty François (2003). Le droit et la politique de la concurrence de l’Union européenne. 3e édition, Montchrestien, Paris, p. 28.

[8] F-V, Hayek, Droit, législation et liberté, T.1 Règles et ordre traduit de l’anglais par Raoul Audouin, 3éme édition, Coll « Libre échange », PUF, Paris, 1992, P : 81.

[9] Scialom Laurence (1999). Economie bancaire. Coll. Repères n°268, La découverte, Pars, p. 25.

[10] Combe Emmanuel, op. cit., p. 14

[11] Selon la conception de Joseph Schumpeter de destruction créatrice, la concurrence est une méthode de transformation qui modifie sans cesse les structures économiques, détruisent les éléments vieillis ou inadaptés et créent des éléments nouveaux. Selon cette conception « …dans une économie concurrentielle, les entreprises doivent sans cesse innover, en essayant de nouvelles méthodes de production et de gestion du personnel, ou en tentant de vendre de nouveaux produits, pour améliorer ou simplement maintenir leur rentabilité. Certaines innovations sont fructueuses, d’autres échouent. Les entreprises ayant la capacité et la chance d’adopter les bonnes innovations, prennent des parts de marché aux autres. C’est dans ces essais et ces erreurs, motivés par la recherche du profit, que la croissance de la productivité trouve sa source et se solde par des réallocations d’emplois entre les entreprises, mais aussi au sein des entreprises. En ce sens, les destructions d’emplois sont bien l’expression d’une création de valeur supplémentaire : des emplois sont détruits dans une entreprise parce que d’autres, plus productifs, sont créés dans cette entreprise ou ailleurs ». Cité par P, CAHUC, F, KRAMARZ, A ZYLBERBERG. Les ennemies de la concurrence et de l’emploi. Revue « Commentaire », n° 114, Eté 2006, P : 389

[12] Cazenave Thomas, Martimort David, Jérôme Pouyet. Crise de régulation. In: Frison-Roche Marie-Anne et al. (2005). Risque de régulation. Presses de Sciences Po et Dalloz, Paris, p. 3.

[13] Glais Michel, op. cit., p. 22 ; Dans cette perspective, Salin P. considère que « la concurrence ne serait pas vraiment libre que s’il était possible aux concurrents d’aménager librement les conditions de leur concurrence ». Voir : Salin P. (1995). Coll « Que sais-je ? », P.U.F, Paris, p. 98.

[14] Cité in Payet Marie-Stéphane (2006). Droit de la concurrence et droit de la consommation. Dalloz, Paris, p. 14.

[15] Voir à ce sujet : Souty François (2005). Les évolutions politiques dans l’application du droit antitrust par l’administration Bush, Revue Concurrences, n°2, p. 19 ; (2008). Politique internationale. Chroniques, Revue Concurrences, n°4, p. 168 ; (2012). François HOLLANDE, Nicolas SARKOZY: Élections Présidentielles 2012 ! Quelle politique de concurrence pour la France et pour l’Union européenne ? Revue Concurrences, n° 2, p. 2.

[16]Pour plus de détails sur cette affaire: http://www.parisschoolofeconomics.eu/IMG/pdf/debeir.pdf  (22/05/14)

[17] Pour plus de détails sur les cas américains les plus emblématiques en matière du droit de la concurrence : http://www.hg.org/article.asp?id=6025 ((22/05/14)

[18] Glais Michel, op. cit.,p. 22.

[19] Voir pour plus de détails sur la notion de bilan économiques : Leygonie Jean, Condomines Aurélien (2003). La prise en considération des gains d'efficience dans le contrôle des concentrations. Petites Affiches, n°56, 19 mars 2003, p. 4 ; voir également : Lignes directrices de l’Autorité de la Concurrence relatives au contrôle des concentrations. Décembre 2009.

< http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ld_concentrations_dec09.pdf>. (Page consultée le 2 février 2010).

[20] C’est dans ce sens que les régime des exemptions prévus par l’article 8 du Dahir n°1-00-2225 du 2 Rabii I 1421 (5 juin 2000), portant promulgation de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence (B.O n°4810 du 6 juillet 2000) soumet l’octroi des exemptions aux pratiques anticoncurrentielles à plusieurs conditions. Il exige, plus particulièrement,  à ce que la pratique à exempter ne doit pas « donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause » et que « ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès ».

[21] La concurrence praticable ou ce qui est appelé « workable compétition » est un concept forgé par l’économiste John Maurice Clark en 1940. Ce dernier, dans son article intitulé Towards a Concept of Workable Competition, estimait que, compte tenu de l’absence de concurrence pure et parfaite dans la vie économique réelle, il y a concurrence dès lors simplement que le marché est fluide. Cité dans Marie-Stéphane PAYET, op. cit., p. 110. Ce concept a été largement repris par la jurisprudence communautaire. Selon la jurisprudence de la CJCE, la concurrence praticable correspond « …à la dose de concurrence nécessaire pour que soient respectées les exigences fondamentales et les objectifs du traité atteints.. .Cette exigence admet que la nature et l’intensité de la concurrence puissent varier en fonction des produits ou services en cause et de la structure économique des marchés sectoriels concernés… ». C.J.C.E, 25 octobre 1977, Métro contre la C.E et Saba), Aff 26-76. Voir également sur cette question : CJCE, 30 juin 1966 « Société Technique Minière (LTM) contre Maschinenbau Ulm Gmbh (M.B.U)LTM / MBU », Aff 56-55.< http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61965CJ0056:FR:HTML>. (pages consultées le 12 mars 2012).

[22] Ibid.

[23] Combe Emmanuel, op. cit., p. 9.

[24] Généralement, l’architecture interne des lois sur la concurrence se ressemble. En effet, toutes les lois sur la concurrence comportent des règles interdisant les ententes, APD, ainsi que des règles contrôlant les opérations de concentration économique et réglementant les exemptions. Ces matières constituent les registres classiques de compétence des autorités de concurrence et forme le noyau dur de ce qui est appelé « le nouveau droit de la concurrence » par opposition au droit de la concurrence déloyale. Les seules différences résident dans les détails procéduraux et les modèles institutionnelles des autorités de concurrence qui varient en fonction des pays.